Afin de limiter les revenus imposables à 100% directement, pour tous les détenteurs de PME en société, la question récurrente est de trouver l’équilibre entre salaire, dividende, prêt ou et avances de la société.
Pour rappel, il est possible en respectant des règles précises d’accorder :
Des prêts, avec intérêts fixés chaque année par l’AFC
Des dividendes à l’actionnaire principal (Minimum 10% des parts) et imposables à raison de 60%.
Il est clair que les résultats irréguliers de ces deux dernières années avec les répercussions et les conséquences de la pandémie n’aident pas à conserver une fiscalité raisonnablement lissée dans le temps et les décisions prises ont des répercussions financières non négligeables, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau des charges sociales.
Il y a des règles précises à respecter avant de prendre des décisions et il faut également porter une attention particulière aux taux à appliquer pour les prêts et avances qui sont fixés pour chaque année fiscale par l’AFC.
Les taux de prêt sont différenciés en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la monnaie dans laquelle le prêt est libellé, en fonction de cette dernière les taux peuvent énormément variés.
N’hésitez pas à nous contacter pour un premier entretien sur ce sujet
AVANCES ET PRÊT AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS
Règles générales 2022
le prêt est possible mais ne doit pas mettre en péril la société (entend les salaires, LPP, AVS et créanciers).
Le prêt doit être mis à l’actif (long terme du bilan)
Il y a un intérêt obligatoire selon tabelle fédérale.
Le prêt est nominatif (la personne doit être déclarée et pas juste nommée « prêt à l’administrateur » (accord du conseil d’administration si plusieurs personne)
Annexes de l’AFC
Prêt de société-Taux d’intérêt et règles en CHF
Prêt de société- Taux d’intérêt en monnaies étrangères
AFC Circulaire 6 capital propre dissimulé
Pour déterminer si la rémunération des avances ou des prêts accordés en francs suisses est appropriée, l’Administration fédérale des contributions applique annuellement les taux d’intérêt suivants :
Taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses
Taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en monnaies étrangères
AFC-CIRCULAIRE NO. 6
DIVIDENDE -REGLES
On entend par dividende le montant des bénéfices qu’une société anonyme reverse à ses actionnaires.
Le versement et le montant d’un dividende sont proposés par la direction lors de l’assemblée générale (ou assemblée des actionnaires) et décidés par les actionnaires. Il n’existe aucune obligation légale de verser la totalité ou seulement une partie du bénéfice.
La société peut conserver le bénéfice pour l’investir dans une nouvelle machine ou dans un immeuble, par exemple.
En Suisse, le dividende est en général versé une fois par an.
En divisant le dividende par le cours de l’action, on obtient son rendement. Il indique la somme réalisée pour chaque franc investi. Le rendement du dividende associé à la hausse du cours de l’action donne le rendement total des actions ou des placements.
En Suisse, les dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu et à l’impôt anticipé.
Il existe deux types de dividendes : les dividendes en espèces, qui sont versés en numéraire à l’actionnaire, et les dividendes en nature, qui peuvent être versés sous forme d’actifs de la société anonyme, quels qu’ils soient. Il est habituel que les sociétés distribuent les actions d’une filiale sous forme de dividendes en nature et se scinde ainsi de la filiale (spin-off).
Pour les Sàrl, on ne parle pas de dividende mais de distribution des bénéfices. Le montant des dividendes dépend du bénéfice de l’entreprise ; en règle générale, une partie du bénéfice est retenue et affectée aux réserves, par exemple pour financer des investissements. Dans certains cas, un dividende spécial peut aussi être versé indépendamment de l’excédent annuel.
Montants plafonds
En principe, la part du salaire et celle du dividende doivent être adaptées. Les versements de prestations doivent pouvoir supporter une comparaison avec des tiers et être conformes aux pratiques locales et sectorielles.
Il est à noter d’une part qu’un versement de dividende trop élevé, en cas de montant manifestement disproportionné par rapport au salaire, peut être requalifié par la caisse de compensation en tant que salaire versé à hauteur de la rémunération usuelle dans le secteur.
D’autre part, l’autorité fiscale peut supposer une distribution de dividendes dissimulée en cas de versement de salaires excessifs aux actionnaires. Il s’agit toujours d’une considération globale dans le cadre d’un examen au cas par cas.
Dans la jurisprudence fédérale en matière fiscale, la « pratique nidwaldienne» s’est imposée pour répondre à la question d’une disproportion manifeste entre un travail et sa rémunération, ou entre un capital engagé et des dividendes versés
(ATF 134 V 297). Selon ce principe, les revenus AVS déclarés et le salaire conforme aux usages du secteur sont mis en relation avec le versement de dividendes et la valeur de l’action afin de déterminer si une partie des dividendes distribués doit être considérée comme un revenu déterminant pour les cotisations.
Il revient aux caisses de compensation d’évaluer de manière indépendante si une composante de revenu doit être qualifiée de salaire déterminant ou de revenu du capital. Les caisses de compensation doivent toutefois s’en tenir au point de vue du droit fiscal fédéral (art. 23 RAVS).
Un point de vue différent des autorités fiscales et des institutions d’assurance sociale doit si possible être évité.
À partir d’un rendement des fonds propres de plus de 10%, les caisses de compensation supposent que le dividende est excessif (ch. 2011.7 Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG, état janvier 2016).
Une exception à ce principe est toutefois possible, selon la jurisprudence récente en matière de droit fiscal, par exemple dans le cas d’un dividende de substance (arrêt du 25 octobre 2012 ; 9C_669/2011).
Dividende de substance
Les dividendes peuvent être distribués non seulement sur le bénéfice net de l’exercice passé, mais également sur la substance (art. 675 al. 2 CO, réserves ouvertes). Une distribution de dividendes sur un exercice avec perte est également possible dans la mesure où le bénéfice reporté est plus élevé que la perte.
Selon la jurisprudence en matière de droit fiscal fédéral, un dividende excessif correspondant donc à un rendement des fonds propres de plus de 10%) ne doit pas entraîner une requalification en salaire s’il s’agit d’un dividende prélevé sur la substance et si un salaire au moins équivalent aux usages dusecteur a été versé durant la période de thésaurisation des bénéfices de l’entreprise (soit pendant la phase d’alimentation de la substance en vue de versements ultérieurs de dividendes).
En d’autres termes, cela signifie qu’un dividende disproportionné ne pourrait être requalifié en salaire pendant la phase de constitution des réserves du fait du droit des assurances sociales si un salaire conforme aux usages du secteur a été versé pendant ces années. Peu importe si un salaire approprié a également été versé pendant l’année de versement du dividende de substance.
Lors de sa séance du 19 mai 2021, le Conseil fédéral a décidé que la révision du droit des successions entrerait en vigueur au 1er janvier 2023.Ces nouvelles dispositions permettront aux testateurs de disposer librement d’une plus grande part de leurs biens.
Le nouveau droit des successions sera plus flexible. Les testateurs pourront disposer librement d’une plus grande part de leurs biens.
Actuellement, la réserve héréditaire des enfants est égale à trois quarts de la part légale. À l’avenir, elle sera réduite à la moitié. La réserve des parents, elle, est purement et simplement supprimée.
Celle du conjoint ou du partenaire enregistré, en revanche, demeure inchangée. La personne qui souhaite régler sa succession au moyen d’un testament sera moins contrainte par les réserves héréditaires. Elle pourra disposer plus librement de ses biens, et favoriser davantage, par exemple, son partenaire de fait. Le Conseil fédéral a décidé que la révision du droit des successions entrerait en vigueur au 1er janvier 2023.
Afin de mieux comprendre ce dossier voilà quelques explications sur les termes légaux utilisés en droit successoral
Héritiers légaux
Les héritiers légaux sont ceux que la loi désigne à la succession si le défunt n’a pas exprimé de dernières volontés.
Le droit à la succession varie selon l’état civil du défunt au moment du décès et le degré de parenté de ses survivants.
Les héritiers légaux héritent selon un certain ordre de succession fondé sur le degré de parenté ou, plus précisément, selon l’ordre des parentèles par rapport au défunt.
La parentèle la plus proche exclut celles qui sont plus éloignées. Par conséquent, les héritiers légaux sont toujours ceux de la parentèle la plus proche.
La première parentèle est celle des descendants directs du défunt, soit ses enfants ou leurs descendants. Les enfants héritent par parts égales par branche.
Les enfants adoptés ou les enfants naturels héritent comme les enfants légitimes ;
La deuxième parentèle hérite lorsqu’il ne reste aucun descendant. Elle comprend les père et mère ou, en cas de prédécès, les frères et sœurs du défunt voire leurs descendants si l’un deux est prédécédé ;
La troisième parentèle est celle des grands-parents du défunt et de leurs descendants. Ceux-ci sont les oncles et tantes, cousins et cousines ou leurs descendants.
Le conjoint survivant se situe en dehors des parentèles puisqu’il n’y est pas apparenté par le sang.
Certains proches parents ont obligatoirement droit à une certaine proportion de la succession. Les héritiers réservataires sont :
Le conjoint survivant
Les descendants
Part successorale
La part successorale légale est la part de l’héritage à laquelle une personne a droit de par la loi, à moins que le testateur n’en ait décidé autrement (par ex. avec un testament).
Réserve héréditaire
La réserve héréditaire est la part minimale de l’héritage, définie par la loi, à laquelle une personne a droit; elle est inférieure à la part successorale légale. Cependant, tous les héritiers légaux n’ont pas droit à une réserve héréditaire.
Seuls le conjoint et les enfants du défunt ont droit à une part obligatoire
Si un testament ne respecte pas la réserve héréditaire, il n’est pas automatiquement nul ; il doit d’abord être contesté par les héritiers légaux.
Quotité disponible
La quotité disponible est la part de la succession qui reste, après déduction des réserves héréditaires. Le testateur peut transmettre celle-ci à son gré, à des personnes ou à des organismes à but non lucratif, au moyen d’un testament ou d’un pacte successoral.
Testament Suisse
Le code civil suisse prévoit trois formes de testament : olographe, public et oral. Le testament olographe est la forme la plus simple et la plus répandue. Il doit être écrit à la main dans son intégralité, daté et signé par le testateur.
Pacte successoral Suisse
Un pacte successoral est un contrat entre deux ou plusieurs personnes dont l’objet est la succession d’au moins l’une d’entre elles.
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus peut conclure un pacte successoral.
Le disposant peut avec l’accord des héritiers disposer librement de sa succession sans limite. Par cet acte, un héritier réservataire peut renoncer à tout ou partie de sa succession, par exemple.
Le pacte successoral peut léser la réserve d’autres héritiers ne participant pas au contrat.
Dans ce cas, les personnes lésées peuvent faire valoir leurs droits par le biais d’une action contre les autres héritiers (action en réduction).
Le pacte successoral est établi en la forme authentique (auprès d’un notaire).
Contrairement au testament, le pacte successoral ne peut pas être modifié de façon unilatérale. Tout changement doit se faire en présence d’un notaire et avec la participation de toutes les parties.
Les changements pour les couples mariés
La réserve héréditaire des descendants va diminuer.
Aujourd’hui, les enfants ont droit à une réserve héréditaire de 3/8.
Désormais cette part s’élèvera à 1/ 4 La quotité disponible va progresser de 3/8 à 1/2.
Les testateurs pourront donc disposer à leur guise d’une part plus importante de la succession
Les couples mariés vivant au sein d’une famille recomposée pourront grâce au relèvement de la quotité disponible favoriser leurs propres enfants, mais également prendre en compte leurs beaux-enfants.
Les conjoints peuvent mieux se protéger mutuellement. Cet aspect revêt une importance particulière lorsque le conjoint survivant est tributaire des revenus issus de la succession ou doit amortir l’hypothèque pour conserver sa maison.
À défaut, il sera au pire contraint de vendre afin de réduire ses frais fixes ou de dédommager les enfants.
Une baisse de la réserve héréditaire permet aux chefs d’entreprise de régler plus facilement la succession au sein de leur société.
Les changements pour les concubins
Le droit des successions ne règle pas le concubinage.
Sans dispositions spécifiques, les concubins et leurs enfants ne pourront donc prétendre à l’héritage même après la révision du droit successoral.
Ces constellations pouvant être fort différentes, ce n’est pas la loi mais les testateurs qui, y compris après la réforme, resteront habilités à décider des personnes qu’ils souhaitent favoriser.
À l’avenir, les testateurs disposeront pour ce faire d’une plus grande marge de manœuvre, car la réserve héréditaire des descendants diminuera et celle des parents disparaîtra en totalité.
Les concubins et les familles recomposées doivent eux aussi prendre des dispositions pour éviter une situation injuste lors du partage de l’héritage.
Quiconque ayant déjà réglé sa succession et établi par exemple un testament devrait étudier avec un spécialiste indépendant les points qu’il convient d’adapter en raison de la réforme pour ne pas commettre d’erreurs.
Perte du droit à la réserve héréditaire durant une procédure de divorce
Les conjoints divorcés dont le jugement de divorce est exécutoire perdent tout droit à la succession de l’autre; cela vaut également pour les partenariats enregistrés.
Le (la) conjoint(e) et le (la) partenaire enregistré(e) survivants conservent, à l’heure actuelle, leur droit à la part successorale et à la réserve héréditaire si l’autre conjoint ou partenaire décède en pleine procédure de divorce.
Aujourd’hui, les partenaires enregistrés et les couples mariés sont sur un pied d’égalité devant la loi. Avec la révision, le (la) conjoint(e) et le (la) partenaire enregistré(e) perdra son droit à la réserve héréditaire dès le dépôt d’une procédure de divorce.
Jusqu’à ce que le jugement du divorce soit exécutoire, le (la) conjoint(e) et le (la) partenaire enregistré(e) survivants auront toujours droit à leur part successorale légale à moins que le testateur n’en ait décidé autrement (par ex. à travers un testament).
Transmettre l’entreprise au sein de la famille est bien plus qu’un simple défi juridique.
Rien que le fait de favoriser ou de léser un membre de la famille parmi tant d’autres peut nuire à la bonne entente des familles et générer de multiples problèmes au nouveau propriétaire.
Dans le nouveau droit des successions, les réserves héréditaires constituent une part moins importante, ce qui facilite la transmission au sein de la famille.
Perspectives des futures étapes de révision pour les entreprises familiales
Lors d’une prochaine étape de la révision du droit successoral, il est prévu de faciliter les transmissions d’entreprises familiales.
Les entreprises familiales sont particulièrement menacées en cas de décès du propriétaire si sa succession n’est pas réglée.
En fonction de la valorisation d’une entreprise, ses repreneurs doivent verser des indemnités compensatoires élevées à leurs cohéritiers qui sont protégés par des réserves héréditaires.
Cela peut mettre une entreprise en difficulté ou même conduire à sa fragmentation si une grande partie des actifs est immobilisée dans l’entreprise.
La révision vise, entre autres, à permettre de différer le paiement des indemnités compensatoires si l’entreprise présente des liquidités insuffisantes pour un versement immédiat.
Parts successorales légales, réserves héréditaires et quotité disponible
CODE CIVIL SUISSE – DROIT DES SUCCESSIONS
RO 2021 312 DU 18 Décembre 2020 – ENTRANT EN VIGUEUR LE 01 JANVIER 2023
2 Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre.
3 Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1. au moment du divorce;
2. au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.
Art. 216, al. 2 et 3
2 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.
3 Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
2 Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.
Art. 241, al. 4
4 Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.
Art. 470, al. 1
1 Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.
Art. 471
II. Réserve
La réserve est de la moitié du droit de succession.
Art. 472
III. Perte de la réserve en cas de procédure de divorce
1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1. la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2. les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2 Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n’avait pas été marié.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
Art. 473
IV. Usufruit
1 Quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.
2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.
3 Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s’applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.
Art. 476
3. Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée
1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2 Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.
Art. 494, al. 3
3 Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure:
1. où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu’elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et
2. où elles n’ont pas été réservées dans ce pacte.
Art. 522
B. De l’action en réduction I. Conditions 1. En général
1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l’action en réduction, jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1. les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2. les libéralités pour cause de mort, et
3. les libéralités entre vifs.
2 Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
Art. 523
2. Réservataires
Les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi et les libéralités pour cause de mort dont bénéficient les héritiers réservataires sont réductibles proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.
Art. 529
4. Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée
1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
2 Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.
Art. 532
III. De l’ordre des réductions
1 La réduction s’exerce dans l’ordre suivant jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée:
1. sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2. sur les libéralités pour cause de mort;
3. sur les libéralités entre vifs.
2 Les libéralités entre vifs sont réduites dans l’ordre suivant:
1. les libéralités accordées par contrat de mariage ou par convention sur les biens qui sont prises en compte pour le calcul des réserves;
2. les libéralités librement révocables et les prestations de la prévoyance individuelle liée, dans une même proportion;
3. les autres libéralités, en remontant de la plus récente à la plus ancienne.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.
Conseil des États, 18 décembre 2020 Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol
Conseil national, 18 décembre 2020 Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 avril 2021 sans avoir été utilisé.[3]
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.[4]
19 mai 2021
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Annexe
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat[5]
Art. 25, al. 2
Abrogé
Art. 31, al. 2
2 Sauf clause contraire, les partenaires perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1. au moment de la dissolution du partenariat;
2. au moment du décès si une procédure de dissolution entraînant la perte de la réserve du partenaire survivant est pendante.
2. Loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[6]
Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance
1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a. la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances;
b. la prévoyance individuelle liée auprès d’une fondation bancaire.
2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l’al. 1 sont admises.
3 Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l’ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l’ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4 Les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance disposent d’un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L’établissement d’assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
Arrivés à la retraite, de « bons clients » ont la surprise de passer subitement pour de mauvais payeurs aux yeux de leur banque.
Selon leur situation financière et le degré d’amortissement de leur hypothèque, les clients retraités se voient suggérer de vendre leur maison ou leur logement.
Amortissement exigé
Si, en règle générale un prêt hypothécaire est accordé pour de l’immobilier résidentiel à hauteur de 75 – 80% de la valeur de l’objet pour des clients en activité de moins de 55 ans.
Ce pourcentage va baisser drastiquement à environ 50% / 60% au moment de la retraite !
La règle appliquée en règle générale pour le ratio charges /intérêts est que le coût de l’hypothèque calculé sur la base d’un taux moyen de 6.5% ne doit pas excéder un tiers du revenu.
On comprend aisément au vu de ce qui précède qu’une bonne partie des Seniors risquent de se trouvés dans des situations fort désagréables dans un futur proche, ce phénomène étant encore accentué par une baisse des rentes LPP et une baisse complémentaire pour ceux qui ont utilisé une partie de leurs capitaux LPP pour accès à la propriété.
Selon les analyses, seulement 40% des propriétaires immobiliers seront en mesure de remplir les critères de financement des banques lorsqu’ils n’auront plus d’activité lucrative, 40% devront prendre des mesures d’économie et 20% se retrouveront en situation difficilement supportable.
Stratégie immobilière pour la retraite
1 – Investir en hypothèques, amortir ?
L’hypothèque n’est pas nécessairement une charge. Le prêt hypothécaire est une alternative de placement qui peut rassurer en cette période de taux négatif.
Cette opportunité est possible, mais a pour pendant un cout fiscal, ce d’autant plus que notre système fiscal des valeurs locatives privées n’arrange pas les choses et elle est plus ou moins lourdement ressentie en fonction du Canton.
2 – Épargner en troisième pilier et/ou rachat possible en LPP ?
De cette manière on économise des impôts et on disposera de plus d’argent à la retraite afin d’adapter le logement ou de réduire les hypothèques.
Plus possible d’épargner en retraite, quelles mesures peut-on envisager ?
Transmettre sa maison aux enfants tout en conservant un droit d’habitation ou d’usufruit.
Que les enfants (si leurs revenus sont suffisants) se portent codébiteurs solidaires pour le crédit hypothécaire.
et si le taux de nantissement le permet, se créer une « rente bancaire ». L’hypothèque est augmentée, une partie de ce crédit peut être utilisée pour régler immédiatement les intérêts des 10 à 15 prochaines années sur la base d’un taux fixe et le reste pour améliorer ses revenus. Les banques sont plutôt frileuses sur le sujet.
En solution à long terme, et si le taux de nantissement le permet, se créer une rente viagère « rente à vie, avec ou sans remboursement ». L’hypothèque est augmentée, le crédit est utilisé pour financer une rente à vie immédiatement qui permet de rentrer dans le ratio charges / intérêts et d’améliorer les revenus. La rente est nantie auprès du créancier-gagiste. Il est clair que cette solution va réduire le capital à transmettre aux héritiers.
Vente en viager
Le principe est simple : des personnes d’un certain âge ou à la retraite vendent leur maison à un prix au-dessous de la valeur vénale.
En échange, il y habite jusqu’à leur décès sans payer de loyer et, parfois même, en touchant une rente complémentaire.
Il touche également un capital à la conclusion (le bouquet) permettant d’avoir de liquidités immédiates.
L’acheteur potentiel va, dès lors, considérer le gain possible, soit la valeur vénale du bien immobilier moins le capital exigé au moment de la vente (le bouquet). Mais aussi, et c’est le plus délicat, le montant de l’éventuelle rente à multiplier par le nombre de mois jusqu’au décès potentiel du vendeur.
En résumé:
Pour les futurs Seniors (dont nous faisons tous partie) qui sont déjà propriétaire, il est nécessaire d’anticiper, d’analyser et de mettre en place les stratégies de sortie au plus vite.
Force est de constaté que le troisième et quatrième âge ne sont pas vraiment adaptés aux investissements immobiliers directs et que pour cette catégorie d’investisseurs il vaut mieux se tourner vers de l’investissement immobilier indirect qui existe sous différentes formes.
Le paysage fiscal mondial est en pleine mutation avec des répercussions pour la Suisse et les entreprises qui y sont implantées.
Selon la feuille de route prévue par l'OCDE et les États du G20, les premiers éléments d'une imposition minimale devraient entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.Le Conseil fédéral a donc décidé de mettre en œuvre l'imposition minimale par une modification de la constitution et de s'assurer, au moyen d'une ordonnance transitoire, que l'imposition minimale puisse être introduite au 1er janvier 2024. Les électeurs seront appelés à se prononcer à ce sujet le 23 juin 2023.Fiscalement, La Suisse reste un endroit attrayant pour les entreprises comme pour les particuliers, mais dans l'optique de l'introduction d'une imposition minimale mondiale des grandes entreprises, certains cantons doivent se préparer à taxer davantage les grandes entreprises. Au vu des réformes envisagées par l'OCDE et les pays du G20, qui prévoient d'introduire un taux d'imposition minimum du bénéfice de 15% pour les entreprises, les différences qui existent entre les cantons qui imposent faiblement leurs entreprises, comme Zoug 11,85%, et Berne 21,04% qui les taxent fortement vont s’amenuiser. Toutefois, le taux d'imposition minimal de 15% visé par l'OCDE ne s'appliquera qu'aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 750 millions d'euros.En Suisse romande, les cantons de Vaud et de Genève ont fixé leur taux d'imposition des bénéfices des entreprises à 14%, Neuchâtel à 13,57%, Fribourg à 13,87%, Valais 17,12% et le Jura à 16%. Par rapport au taux minimum de 15% prévu par l'OCDE, l'écart n'est pas très élevé et ces cantons ne devront procéder qu’à une faible adaptation pour être en conformité avec les taux prévus par l'OCDE En suisse alémanique, le canton de Zoug se situe en tête du classement, avec un taux de 11,9%, Nidwald (12,0%) et Lucerne (12,2%). Avec un taux de 21,0%, le canton de Berne est en queue de peloton.
Taux d’imposition des bénéfices 2022 en Suisse En comparaison internationale, les entreprises sont faiblement imposées en Suisse. On ne trouve de taux inférieurs à ceux pratiqués dans les cantons à faible imposition que dans les domiciles offshores classiques, à Guernesey, au Qatar et dans quelques pays d'Europe de l'Est (sud-est). L'Irlande reste la principale concurrente de la Suisse en Europe. Sur le plan international, les grandes entreprises suisses seront aussi soumises aux mêmes règles que celles situées dans des villes comme Singapour, Hongkong ou Dubaï, qui elles aussi devront rehausser leur taux d'imposition à 15%. Il y aura donc moins de facteurs d'incitations qui encourageront des entreprises vers de tels sites uniquement pour des raisons fiscales Pour Les très grandes sociétés, la concurrence fiscale entre les cantons jouera un rôle moins important en tant que facteur d'implantation à l'avenir. Quant à savoir si les développements d’imposition des entreprises auront des conséquences sur l’imposition des personnes physiques, seul l’avenir nous le dira.
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