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Modifications au 1er janvier 2023

Le droit de la société anonyme modifié au 1er janvier 2023 comporte des atouts et quelques potentiels écueils pour les établissements financiers.

 Le capital social peut être libellé en EUR, GBP, USD ou JPY pour autant qu’il s’agisse de la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise.

Adoptée par le Parlement en juin 2020, la réforme du droit de la société anonyme (SA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Les nouvelles dispositions visent notamment à assouplir les règles sur le capital et la fondation et à permettre la constitution de capital-actions en devise étrangère.

Conformément au calendrier fixé par le Conseil fédéral, la révision du droit de la société anonyme, concrétisée au travers des modifications du code des obligations (CO) et de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC), est effective depuis le 1er janvier 2023.

Dans le cadre de l’assouplissement des règles en matière de capital et de fondation, la réforme introduit un nouvel outil: la marge de fluctuation du capital.

Fixée en amont, cette marge permettra au conseil d’administration d’augmenter ou de diminuer le capital de l’entreprise durant une période de cinq ans au maximum.

En outre, il sera désormais possible d’établir le capital-actions d’une entreprise dans certaines devises étrangères agrées.

Les crypto-monnaies en sont cependant exclues.

La réforme a également inscrit les dispositions portant sur les rémunérations abusives dans la loi. L’ordonnance du Conseil fédéral contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourses est par conséquent devenue caduque et a été abrogée.

En plus de ces nouveautés, la réforme contient aussi des dispositions concernant les seuils de représentation des sexes dans les directions des grandes entreprises et une augmentation de la transparence dans le secteur des matières premières.

Les entreprises ont deux ans (jusqu’au 1er janvier 2025) pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau droit. Elles devront notamment procéder à ces changements afin de bénéficier de la marge de fluctuation du capital.

Quatre modifications légales qui peuvent présenter un intérêt concret pour des sociétés non cotées:

1. LES MONNAIES ÉTRANGÈRES

Le capital social peut être libellé en EUR, GBP, USD ou JPY pour autant qu’il s’agisse de la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Si le capital social est libellé dans une de ces monnaies, les comptes doivent être présentés dans cette même monnaie et, dans ce cas, les contre-valeurs en francs suisses doivent aussi être indiquées.

Le droit de la SA n’oblige pas la société à augmenter son capital social.

Le capital social doit être de 100’000 francs au moins, ou de sa contre-valeur en monnaie étrangère, lors de la constitution de la société.

A supposer qu’une société soit fondée avec un capital en EUR et que cette monnaie se dévalue, la société aura, de fait, un capital social inférieur à 100’000 francs.

Le droit de la SA n’oblige pas la société à augmenter son capital social. Cette situation peut toutefois poser des problèmes réglementaires.

Pour les gérants de fortune, l’article 22 LEFin prescrit que le capital minimal de 100’000 francs «doit être maintenu en permanence». La Finma pourrait exiger une augmentation de capital sous peine de mesures administratives.

2. LES DIVIDENDES INTERMÉDIAIRES

Une société anonyme peut distribuer des dividendes à ses actionnaires en cours d’exercice social.

Pour cela, la société doit dresser des comptes intermédiaires et au besoin faire réviser ces comptes selon le régime applicable aux comptes annuels (opting-out, contrôle restreint ou ordinaire).

Le versement de dividendes intermédiaires présente en particulier un intérêt lorsque la société est vendue par ses actionnaires et qu’elle est censée être exempte de bénéfices reportés au jour de la vente.

3. RENSEIGNEMENT DES ACTIONNAIRES

Dans des sociétés non cotées, des actionnaires représentant ensemble au moins 10% du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit en tout temps des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société.

Le conseil d’administration est tenu de fournir les renseignements dans un délai de quatre mois. Le nouveau droit permet ainsi aux actionnaires d’obtenir des renseignements sur la marche des affaires sans avoir à attendre une assemblée générale.

4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les modalités concrètes de tenue de l’assemblée générale sont élargies.

Les assemblées générales peuvent désormais être tenues (i) sur plusieurs sites simultanément avec retransmission en direct entre les sites, (ii) sans lieu de réunion physique (visioconférence uniquement) si les statuts le prévoient, ou (iii) à l’étranger si les statuts le prévoient.

Le Registre du commerce refusant les statuts qui ne sont pas conformes au droit en vigueur au moment de la réquisition d’inscription. n conclusion, l’adoption de nouveaux statuts présente depuis le 1er janvier 2023 des enjeux particuliers ; les conseils d’un professionnel peuvent s’avérer utiles dans ce contexte.

N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter