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AVANCES ET PRÊT AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS

Afin de limiter les revenus imposables à 100% directement, pour tous les détenteurs de PME en société, la question récurrente est de trouver l’équilibre entre salaire, dividende, prêt ou et avances de la société.

Pour rappel, il est possible en respectant des règles précises d’accorder :

  • Des prêts, avec intérêts fixés chaque année par l’AFC
  • Des dividendes à l’actionnaire principal (Minimum 10% des parts) et imposables à raison de 60%.

Il est clair que les résultats irréguliers de ces deux dernières années avec les répercussions et les conséquences de la pandémie n’aident pas à conserver une fiscalité raisonnablement lissée dans le temps et les décisions prises ont des répercussions financières non négligeables, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau des charges sociales.

Il y a des règles précises à respecter avant de prendre des décisions et il faut également porter une attention particulière aux taux à appliquer pour les prêts et avances qui sont fixés pour chaque année fiscale par l’AFC.

Les taux de prêt sont différenciés en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la monnaie dans laquelle le prêt est libellé, en fonction de cette dernière les taux peuvent énormément variés.

N’hésitez pas à nous contacter pour un premier entretien sur ce sujet

AVANCES ET PRÊT AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS

Règles générales 2022

  • le prêt est possible mais ne doit pas mettre en péril la société (entend les salaires, LPP, AVS et créanciers).
  • Le prêt doit être mis à l’actif (long terme du bilan)
  • Il y a un intérêt obligatoire selon tabelle fédérale.
  • Le prêt est nominatif (la personne doit être déclarée et pas juste nommée « prêt à l’administrateur » (accord du conseil d’administration si plusieurs personne)

Annexes de l’AFC

  • Prêt de société-Taux d’intérêt et règles en CHF
  • Prêt de société- Taux d’intérêt en monnaies étrangères
  • AFC Circulaire 6 capital propre dissimulé

Pour déterminer si la rémunération des avances ou des prêts accordés en francs suisses est appropriée, l’Administration fédérale des contributions applique annuellement les taux d’intérêt suivants :

Taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses

Taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en monnaies étrangères

AFC-CIRCULAIRE NO. 6

DIVIDENDE -REGLES

On entend par dividende le montant des bénéfices qu’une société anonyme reverse à ses actionnaires.

Le versement et le montant d’un dividende sont proposés par la direction lors de l’assemblée générale (ou assemblée des actionnaires) et décidés par les actionnaires. Il n’existe aucune obligation légale de verser la totalité ou seulement une partie du bénéfice.

La société peut conserver le bénéfice pour l’investir dans une nouvelle machine ou dans un immeuble, par exemple.

En Suisse, le dividende est en général versé une fois par an.

En divisant le dividende par le cours de l’action, on obtient son rendement. Il indique la somme réalisée pour chaque franc investi. Le rendement du dividende associé à la hausse du cours de l’action donne le rendement total des actions ou des placements.

En Suisse, les dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu et à l’impôt anticipé.

Il existe deux types de dividendes : les dividendes en espèces, qui sont versés en numéraire à l’actionnaire, et les dividendes en nature, qui peuvent être versés sous forme d’actifs de la société anonyme, quels qu’ils soient. Il est habituel que les sociétés distribuent les actions d’une filiale sous forme de dividendes en nature et se scinde ainsi de la filiale (spin-off).

Pour les Sàrl, on ne parle pas de dividende mais de distribution des bénéfices. Le montant des dividendes dépend du bénéfice de l’entreprise ; en règle générale, une partie du bénéfice est retenue et affectée aux réserves, par exemple pour financer des investissements. Dans certains cas, un dividende spécial peut aussi être versé indépendamment de l’excédent annuel.

Montants plafonds

En principe, la part du salaire et celle du dividende doivent être adaptées. Les versements de prestations doivent pouvoir supporter une comparaison avec des tiers et être conformes aux pratiques locales et sectorielles.

Il est à noter d’une part qu’un versement de dividende trop élevé, en cas de montant manifestement disproportionné par rapport au salaire, peut être requalifié par la caisse de compensation en tant que salaire versé à hauteur de la rémunération usuelle dans le secteur.

D’autre part, l’autorité fiscale peut supposer une distribution de dividendes dissimulée en cas de versement de salaires excessifs aux actionnaires. Il s’agit toujours d’une considération globale dans le cadre d’un examen au cas par cas.

Dans la jurisprudence fédérale en matière fiscale, la « pratique nidwaldienne» s’est imposée pour répondre à la question d’une disproportion manifeste entre un travail et sa rémunération, ou entre un capital engagé et des dividendes versés

(ATF 134 V 297). Selon ce principe, les revenus AVS déclarés et le salaire conforme aux usages du secteur sont mis en relation avec le versement de dividendes et la valeur de l’action afin de déterminer si une partie des dividendes distribués doit être considérée comme un revenu déterminant pour les cotisations.

Il revient aux caisses de compensation d’évaluer de manière indépendante si une composante de revenu doit être qualifiée de salaire déterminant ou de revenu du capital. Les caisses de compensation doivent toutefois s’en tenir au point de vue du droit fiscal fédéral (art. 23 RAVS).

Un point de vue différent des autorités fiscales et des institutions d’assurance sociale doit si possible être évité.

À partir d’un rendement des fonds propres de plus de 10%, les caisses de compensation supposent que le dividende est excessif (ch. 2011.7 Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG, état janvier 2016).

Une exception à ce principe est toutefois possible, selon la jurisprudence récente en matière de droit fiscal, par exemple dans le cas d’un dividende de substance (arrêt du 25 octobre 2012 ; 9C_669/2011).

Dividende de substance

Les dividendes peuvent être distribués non seulement sur le bénéfice net de l’exercice passé, mais également sur la substance (art. 675 al. 2 CO, réserves ouvertes). Une distribution de dividendes sur un exercice avec perte est également possible dans la mesure où le bénéfice reporté est plus élevé que la perte.

Selon la jurisprudence en matière de droit fiscal fédéral, un dividende excessif correspondant donc à un rendement des fonds propres de plus de 10%) ne doit pas entraîner une requalification en salaire s’il s’agit d’un dividende prélevé sur la substance et si un salaire au moins équivalent aux usages du secteur a été versé durant la période de thésaurisation des bénéfices de l’entreprise (soit pendant la phase d’alimentation de la substance en vue de versements ultérieurs de dividendes).

En d’autres termes, cela signifie qu’un dividende disproportionné ne pourrait être requalifié en salaire pendant la phase de constitution des réserves du fait du droit des assurances sociales si un salaire conforme aux usages du secteur a été versé pendant ces années. Peu importe si un salaire approprié a également été versé pendant l’année de versement du dividende de substance.